A tout moment on peut être victime d’un accident. En moyenne, les accidents de circulation tuent 1.35 millions de personnes par an. La loi N°41/2001 sus évoquée régit l’indemnisation des dommages corporels causés par des véhicules automoteurs, autrement dit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation ou droit à l’indemnisation, les préjudices indemnisables et plus intéressant les bases d’évaluation de l’indemnisation.
L’article 4 prévoit que : « Lorsque le dommage a causé une incapacité temporaire de travail entraînant une perte totale ou partielle de salaire, traitement ou revenu professionnel, la victime a droit à une indemnité compensatoire décomptée à partir du quatrième jour de l’arrêt du travail jusqu’à la date de consolidation de son état… …Le revenu à prendre en considération pour l’évaluation de cette indemnité est, pour les victimes salariées, leur rémunération actée par tous documents probants ainsi que des revenus extra salariaux dont la victime a apporté des preuves. Les personnes exerçant une profession indépendante doivent produire les éléments probants établissant le montant de leur revenu des 12 mois qui ont précédé l’accident. Lorsque la victime de l’accident n’a pas travaillé pendant 12 mois, le revenu est évalué par rapport à celui qu’il aurait réalisé à la fin de ces 12 mois.
A défaut, mais à condition que le statut professionnel de la victime soit dûment établi, l’indemnité est évaluée par rapport à la rémunération brute d’une personne exerçant une profession similaire ou voisine à titre de salarié.
Au cas où la victime ne rapporte pas la preuve de son statut professionnel, l’indemnité est évaluée par rapport au salaire annuel garanti conformément à la législation des indices économiques d’actualisation des produits de première nécessité.
Dans tous les cas, la rémunération réelle annuelle prise en considération ne peut excéder au total trente fois le salaire net annuel minimum, après impôts ».
On note que l’indemnité compensatoire prévue dans cet article est basée sur la preuve d’un revenu. Il faut rapporter la preuve d’un salaire, d’un revenu ou rémunération quelconque, ou au moins d’un statut professionnel. le législateur rwandais semble ne pas avoir pris en compte le fait que certains individus bien que n’étant pas salariés ou n’appartenant à aucune des catégories professionnelles référencées.
Avec l’avènement des NTIC ses activités génératrices de revenus en ligne et autres moyens de « gagner sa vie », difficile pour certains d’apporter la preuve de leurs revenus selon le schéma classique, bien qu’ils en aient.
A titre d’exemple beaucoup d’individus se font de l’argent grâce aux marchés boursiers, et de plus en plus avec les crypto monnaies. Or, difficile de prouver ce genre de rentrées financières aléatoires. Pis encore si l’individu venaient à décéder, il serait encore plus difficile de prouver ce genre de revenus qui pourtant existent et sont basés sur l’anonymat.
D’où l’intérêt ne pas limiter à une preuve de revenue ou de statut professionnel, l’indemnité compensatoire à verser à la victime d’un accident de la circulation.
Il peut être difficile de prouver ses revenus selon le schéma classique alors même qu’on en génère d’importants. Aussi, par exemple le train de vie d’un individu devrait en l’absence de documents probants sur ses revenus permettre d’évaluer l’indemnité compensatoire à laquelle il pourrait avoir droit.
Le juge saisi d’une telle question pourrait en l’absence de preuve de revenue ordonner une enquête à l’effet de déterminer le train de vie de la victime et s’en servir comme base d’évaluation. La loi sur les preuves donne d’ailleurs au juge la faculté d’asseoir sa conviction au moyen d’une enquête, puisque des dispositions de l’article
Aux juges rwandais d’interpréter la preuve de revenue mentionnée à l’article 4 de la loi sus évoquée de la plus extensive des manières afin de protéger les intérêts des victimes quelle que soit la manière dont elles réussissent à générer des revenus pourvu que ça reste légal.