Droit Pénal Rwandais: Qu’est ce qui a changé ?
Par Me FOTEPI MANFO NOUMEDEM Bobby Jordan
Partner
LEGAL LINK CHAMBERS
L’écosystème pénal rwandais a connu une réforme à la faveur de la modification des lois procédurale et substantielle, respectivement au moyen de la loi N°58/23023 DU 04/12/2023 modifiant la loi N°027/2019 DU 19/09/2019 portant procédure pénale et la loi N°59/2023 du 04/12/2023 modifiant la loi N°68/2018 du 30/08/2018 déterminant les infractions et les peines en général. Une modification concomitante des lois pénales principales bien que s’agissant juste de quelques articles implique forcément des changements majeurs, ou du moins des aménagements significatifs pour prendre en compte les réalités sociétales. Alors qu’est ce qui a changé ?
LE SOUCI D’UNE PROCEDURE PENALE PLUS EFFICACE
L’indépendance des enquêteurs et des pouvoirs plus étendus
Alors que l’ancienne loi prévoyait que les enquêteurs notamment ceux de l’organe chargé de l’enquête à savoir l’Office Rwandais d’Investigation (RIB) devaient exercer leurs fonctions sous la supervision et selon les instructions de l’organe national de poursuite judiciaire (NPPA), l’article 15 nouveau consacre leur indépendance, en précisant à l’alinéa 1 que : «Les enquêteurs de l’Office Rwandais d’Investigation exercent leurs fonctions sous la direction et la supervision de la direction de cet Office». Le législateur en octroyant cette indépendance de l’organe chargé de l’enquête recherche sûrement plus de célérité dans la conduite de l’instruction.
Cette indépendance des enquêteurs est renforcée dans les attributions qui sont les leurs, à travers la possibilité qui leur est désormais donnée de «libérer le suspect ou le libérer en lui imposant certaines conditions», d’ «initier la médiation entre le suspect et la victime» ou encore de classer sans suite le dossier.
Mais la principale observation dans les nouvelles attributions des enquêteurs est qu’ils sont désormais tenus d’ «informer la victime et le suspect de l’état du dossier» et donner au suspect une copie du procès-verbal d’arrestation et de détention. Une innovation, un souci de transparence à saluer dans la mesure où il protège un principe fondamental de la procédure pénale à savoir le respect des droits de la défense.
L’implication de la Police nationale dans l’enquête
Désormais les actes posés par la Police nationale dans le cadre de l’enquête ont plus de poids dans la procédure pénale dans la mesure où ils peuvent directement servir au cours du procès dès lors qu’ils peuvent être directement remis à l’organe de poursuite. En outre, l’article 16 bis alinéa 2 précise que : «Les autres actes liés à l’enquête préliminaire accomplis par la Police nationale du Rwanda et remis à l’Office Rwandais d’Investigation ont valeur d’actes d’enquête» .
L’incitation à la médiation pénale
Alors que les dispositions anciennes prévoyaient que l’Organe de poursuite judiciaire ne pouvait initier la médiation entre le suspect et la victime que si l’infraction n’était passible que d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, l’article 24 nouveau repousse cette limite à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans maximum.
Toutefois, le législateur précise que cette médiation n’est pas possible dans le cas de la violence physique ou sexuelle entre époux.
Modifications diverses
L’article 49 nouveau sur le témoignage du mineur à notre sens corrige juste une confusion dans la formulation de l’article ancien et n’appelle donc pas de commentaire.
Les modalités de gestion et vente des biens saisis au cours de l’instruction seront désormais fixées par arrêté du Ministre de la Justice.
La surveillance électronique s’étend au prévenu.
La remise en liberté automatique du prévenu en cas de requalification de l’infraction par le juge de la détention provisoire a été supprimée, puisque le juge peut désormais après avoir requalifié ordonner la détention.
Désormais il revient non plus au Ministre de la justice mais à l’organe chargé d’enquête et l’organe de poursuite judiciaire de déterminer le format et le contenu du procès-verbal et d’autres documents utilisés lors de l’instruction.
La portion de la peine à purger pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle a été diminuée, donnant la possibilité aux condamnés de demander la libération conditionnelle plus tôt que ce que prévoyaient les anciennes dispositions légales.
Il est inséré un article 169 bis dont la teneur suit : «Une personne extradée au Rwanda pour y être jugée et qui a été condamnée par défaut par une Juridiction Gacaca, est jugée par la juridiction compétente. Dans ce cas, la juridiction annule la décision rendue à son encontre par la Juridiction Gacaca» . Ce nouvel article a une incidence sur l’ensemble de la procédure, notamment les voies de recours (opposition contre les jugements rendus par les juridictions Gacaca). Il est d’ailleurs inséré toute une procédure pour la reconstitution des jugements rendus par les juridictions Gacaca.
Enfin, la décision rendue suite à un recours en révision demandé par un des auteurs d’une infraction peut entraîner une quelconque modification concernant les autres accusés lorsqu’elle peut avoir un effet bénéfique pour eux.
UN ASSOUPLISSEMENT DES PEINES DANS LA LOI SUBSTANTIELLE
Déjà modifiée en 2019, la loi déterminant les infractions et les peines en général s’est voulue encore plus souple, quoique certaines peines aient été alourdies.
Mesures d’assouplissement
Désormais, le condamné à une peine comprise entre 6 mois et 5 ans ne peut accomplir les travaux d’intérêt général que pour une période maximum de 2 ans, soit une réduction d’une demi-année par rapport à l’ancien plafond qui était la moitié de la peine d’emprisonnement maximale encourue. En outre l’élément intentionnel est désormais nécessaire pour que le condamné n’ayant pas exécuté convenablement la peine de travaux d’intérêt général, purge le reste de sa peine dans un établissement correctionnel.
Les peines pour les infractions de coups ou blessures involontaires et de coups ou blessures volontaires sont également assouplies.
On note que désormais le sursis s’applique aussi à la peine de travaux d’intérêt général et d’amende. On note également un assouplissement significatif dans la réduction des peines en cas de circonstances atténuantes. Il est en effet donné plus de de largesse au juge pour la réduction des peines en cas de circonstances atténuantes.
D’ailleurs s’agissant des circonstances atténuantes, elles semblent désormais être applicables au crime de génocide. Alors que l’ancien article 92 précisait bien que la personne reconnue coupable d’un crime de génocide était passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité ne pouvant être réduite par aucune circonstance atténuante, l’article 92 nouveau ne s’encombre pas de cette précision.
Une autre infraction pour laquelle les circonstances atténuantes semblent désormais être applicables est celle du viol sur enfant. On se souvient en effet que sous l’empire de l’ancien article 133, le viol sur enfant de moins de 14 ans et le viol sur enfant suivi de cohabitation en tant que mari et femme étaient réprimés par des peines d’emprisonnement à perpétuité avec la mention expresse de l’impossibilité de bénéficier de circonstances atténuantes. Toutefois on note désormais l’imprescriptibilité de l’infraction de viol sur enfant.
Une meilleure définition de l’infraction d’infanticide
La qualification de l’infanticide a selon nous été corrigée. La lecture de l’article 108 ancien laissait en effet croire que seule la mère pouvait commettre un infanticide. En précisant désormais «toute personne qui commet un meurtre sur son enfant biologique» le législateur a fait une nécessaire correction, puisque l’infanticide est le meurtre par un parent de son propre enfant.
En outre la peine est désormais portée au maximum à savoir l’emprisonnement à perpétuité. Toutefois pour le cas de la mère qui commet un infanticide en raison d’une dépression postpartum ou par effet de l’allaitement la peine d’emprisonnement est réduite à condition cependant d’être constatée par un médecin ou un psychiatre agréé. Ce qui se comprend quand on sait que santé mentale et responsabilité pénale forment un binôme fondamental du droit pénal
La peine d’emprisonnement encourue se situe désormais dans l’intervalle compris entre «6 mois à 2 ans» . Une réduction par rapport à la peine encourue avant et qui se situait dans l’intervalle «5 à 7 ans».
Des infractions ajoutées et d’autres plus sévèrement réprimées
Désormais le complice est passible des mêmes peines que l’auteur, tout comme le coauteur. Sous l’empire de l’ancien article 84, la sanction du complice présentait des particularités qui certes ont été maintenues mais avec de petits aménagements. Les complices visés aux points 5 d), 5 e) et 5 f) de l’article 2 sont exemptés de poursuites pour les contraventions et les délits s’il s’agit de l’épouse de l’auteur de l’infraction ou s’il y’a un lien de parenté avec ce dernier jusqu’au deuxième degré. Un élément important que nous notons est que l’article nouveau parle d’exemption de poursuite, or l’ancien donnait plutôt la liberté à la juridiction de ne pas punir les personnes susmentionnées comme complices.
L’article 99 est modifié pour ajouter aux actes qualifiés de crime de guerre ceux liés à la guerre biologique (bactériologique) et les attaques perpétrés contre unités et des établissements médicaux ainsi que détruire et endommager des matériaux de transport et des aéronefs utilisés à des fins médicales. Il s’en suit que les peines infligées ont également été modifiées.
Dans le cas de l’infraction par transmission de maladie à autrui, la survenance d’un handicap suite à la maladie transmise est désormais une circonstance aggravante au même titre que la survenance d’une maladie in curable.
Il est ajouté un article 132 bis pour la répression de l’infraction de production, vente, distribution ou importation des produits non conformes aux normes de qualité ou nocifs pour l’être humain.
Désormais les accusations mensongères contre autrui sont plus sévèrement punies. L’objectif recherché est surement la dissuasion.
Il est ajouté une peine d’emprisonnement pour l’infraction de détention frauduleuse d’un bien trouvé appartenant à autrui, toutefois le montant de l’amende est réduit et la peine de travaux d’intérêt général est supprimée. En outre, désormais la restitution de la chose trouvée ou obtenue met fin à la poursuite de l’infraction à tout degré de la procédure.
L’article 177 nouveau semble être une fusion de l’ancien article 177 avec l’article 178. Or le maintien de l’article 178 laisse penser que non et suscite des interrogations.
Il est ajouté un article 262 bis pour sanctionner «toute personne qui aliène ses biens ou qui fait tout autre acte pour entraver ou empêcher l’exécution d’un titre exécutoire définitif» . on se réjouit de cette mesure qui va à coup sûr permettre une célérité dans l’exécution des titres exécutoires et refreiner les ardeurs des débiteurs de mauvaise foi.
L’article 271 sur la répression de l’infraction de Contrefaçon des titres négociables, utilisation ou mise en circulation des titres négociables contrefaits a été modifié pour ajouter l’élément intentionnel pour caractériser l’infraction en cas d’utilisation ou de mise en circulation des titres contrefaits. Ce qui se comprend aisément.
Enfin l’article 291 a été modifié pour intégrer une autre infraction pouvant entrainer la dégradation militaire à savoir le fait : «de consommer, de s’injecter, d’inhaler ou de s’oindre des stupéfiants et des substances psychotropes, ou celle de produire, de transformer, de transporter, d’entreposer ou de vendre illégalement des stupéfiants et des substances psychotropes» .
Voilà donc de façon ramassée les modifications contenues dans la loi N°58/23023 DU 04/12/2023 modifiant la loi N°027/2019 du 19/09/2019 portant procédure pénale et la loi N°59/2023 du 04/12/2023 modifiant la loi N°68/2018 du 30/08/2018 déterminant les infractions et les peines en général.